A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
3. Est une personne qui séjourne au Québec au sens de l’article 5.0.1 de la Loi:
1°  un ressortissant étranger dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler, qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois et qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration valide pour une période de plus de 6 mois et indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, à l’exception d’un boursier d’Affaires mondiales Canada à moins qu’il ne reçoive qu’un complément de bourse. N’est toutefois pas visée la personne qui peut prendre ou conserver un emploi sans une autorisation d’emploi en application des articles 8 et 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227);
2°  un ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec à titre de boursier d’études ou de stages dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3°  un ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique ou à titre de travailleur agricole en provenance du Honduras, du Salvador ou du Guatemala dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires-Volet agricole;
4°  un ressortissant étranger visé au paragraphe l de l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration et dont le but principal de la présence au Québec est d’y occuper une charge liturgique et qui occupe une telle charge pour une période de plus de 6 mois;
5°  un citoyen canadien établi dans un autre pays, dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler et qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois;
6°  le conjoint ou toute personne à charge âgée de 18 ans ou plus accompagnant dans son séjour une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 5 qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois dans le cas d’un ressortissant étranger ou, dans le cas d’un citoyen canadien, qui démontre son intention de séjourner au Québec pour une période de plus de 6 mois;
7°  un ressortissant étranger mineur qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois;
8°  un enfant qui naît au Québec dont le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, même si cette autorisation est valide pour moins de 6 mois à la date de naissance de cet enfant.
D. 1470-92, a. 3; D. 67-94, a. 3; D. 505-96, a. 1; D. 552-2001, a. 3 et 24; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 1164-2020, a. 2; L.Q. 2021, c. 23, a. 12.
3. Est une personne qui séjourne au Québec au sens de l’article 5.0.1 de la Loi:
1°  un ressortissant étranger dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler, qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois et qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration valide pour une période de plus de 6 mois et indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, à l’exception d’un boursier d’Affaires mondiales Canada à moins qu’il ne reçoive qu’un complément de bourse. N’est toutefois pas visée la personne qui peut prendre ou conserver un emploi sans une autorisation d’emploi en application des articles 8 et 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227);
2°  un ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec à titre de boursier d’études ou de stages dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3°  un ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique ou à titre de travailleur agricole en provenance du Honduras, du Salvador ou du Guatemala dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires-Volet agricole;
4°  un ressortissant étranger visé au paragraphe l de l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration et dont le but principal de la présence au Québec est d’y occuper une charge liturgique et qui occupe une telle charge pour une période de plus de 6 mois;
5°  un citoyen canadien établi dans un autre pays, dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler et qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois;
6°  le conjoint ou toute personne à charge accompagnant dans son séjour une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 5 qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois dans le cas d’un ressortissant étranger ou, dans le cas d’un citoyen canadien, qui démontre son intention de séjourner au Québec pour une période de plus de 6 mois.
D. 1470-92, a. 3; D. 67-94, a. 3; D. 505-96, a. 1; D. 552-2001, a. 3 et 24; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 1164-2020, a. 2.
3. Est une personne qui séjourne au Québec au sens de l’article 5.0.1 de la Loi:
1°  un ressortissant étranger dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler, qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois et qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration valide pour une période de plus de 6 mois et indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, à l’exception d’un boursier de l’Agence canadienne de développement international à moins qu’il ne reçoive qu’un complément de bourse de l’agence. N’est toutefois pas visée la personne qui peut prendre ou conserver un emploi sans une autorisation d’emploi en application des articles 18 et 19 du Règlement sur l’immigration de 1978 (DORS/78-172);
2°  un ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec à titre de boursier d’études ou de stages dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ;
3°  un ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique;
4°  un ressortissant étranger visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 19 du Règlement sur l’immigration de 1978 qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration et dont le but principal de la présence au Québec est d’y occuper une charge liturgique et qui occupe une telle charge pour une période de plus de 6 mois;
5°  un citoyen canadien établi dans un autre pays, dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler et qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois;
6°  le conjoint ou toute personne à charge accompagnant dans son séjour une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 5 qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois dans le cas d’un ressortissant étranger ou, dans le cas d’un citoyen canadien, qui démontre son intention de séjourner au Québec pour une période de plus de 6 mois.
D. 1470-92, a. 3; D. 67-94, a. 3; D. 505-96, a. 1; D. 552-2001, a. 3 et 24; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
3. Est une personne qui séjourne au Québec au sens de l’article 5.0.1 de la Loi:
1°  un ressortissant étranger dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler, qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois et qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration valide pour une période de plus de 6 mois et indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, à l’exception d’un boursier de l’Agence canadienne de développement international à moins qu’il ne reçoive qu’un complément de bourse de l’agence. N’est toutefois pas visée la personne qui peut prendre ou conserver un emploi sans une autorisation d’emploi en application des articles 18 et 19 du Règlement sur l’immigration de 1978 (DORS/78-172);
2°  un ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec à titre de boursier d’études ou de stages dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  un ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique;
4°  un ressortissant étranger visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 19 du Règlement sur l’immigration de 1978 qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration et dont le but principal de la présence au Québec est d’y occuper une charge liturgique et qui occupe une telle charge pour une période de plus de 6 mois;
5°  un citoyen canadien établi dans un autre pays, dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler et qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois;
6°  le conjoint ou toute personne à charge accompagnant dans son séjour une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 5 qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois dans le cas d’un ressortissant étranger ou, dans le cas d’un citoyen canadien, qui démontre son intention de séjourner au Québec pour une période de plus de 6 mois.
D. 1470-92, a. 3; D. 67-94, a. 3; D. 505-96, a. 1; D. 552-2001, a. 3 et 24.